
CACM – Cour d’appel de la cour martiale du Canada
CAF – Cour d’appel fédérale
CCI – Cour canadienne de l’impôt
CF – Cour fédérale
COVID-19 – Nouveau coronavirus
GI-TI – Gestion de l’information et technologies de l’information
L.C. – Lois du Canada
L.R.C. – Lois révisées du Canada
Loi sur le SATJ – Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires
SATJ – Service administratif des tribunaux judiciaires
SGCG – Système de gestion des Cours et du greffe
TI – Technologie de l'information
TPS/TVH – Taxe sur les produits et services et taxe de vente harmonisée
Terme | Définition |
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Appel de la Cour fédérale (jugement définitif) | Instance intentée à la Cour d’appel fédérale contre un jugement définitif de la Cour fédérale. |
Appel de la Cour fédérale (jugement interlocutoire) | Instance intentée à la Cour d’appel fédérale contre un jugement interlocutoire de la Cour fédérale. |
Audiences prévues | Instances pour lesquelles une audience sur le fond a été prévue. |
Avis d’appel | Instance intentée à la Cour d’appel de la cour martiale du Canada afin de porter en appel une décision d’une cour martiale. |
Avis de requête introductif d’un appel | Instance intentée à la Cour d’appel de la cour martiale du Canada afin de porter en appel une décision ou une ordonnance refusant la demande de libération ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 248.81 de la Loi sur la défense nationale. |
Bijuridique | Valable pour deux systèmes juridiques canadiens : « common law » et droit civil. |
Demande d’examen des conditions d’un engagement | Instance intentée à la Cour d’appel de la cour martiale du Canada afin d’examiner les conditions d’un engagement. (voir Règle 5(1) c) des Règles de la Cour d’appel de la cour martiale et l’article 248.8 de la Loi sur la défense nationale). |
Demande de révision d’une directive | Instance intentée à la Cour d’appel de la cour martiale du Canada afin de réviser la décision du juge militaire (voir Règle 5(1) a) des Règles de la Cour d’appel de la cour martiale et l’article 159.9 de la Loi sur la défense nationale). |
Demande de contrôle judiciaire | Instance intentée à la Cour d’appel fédérale afin de revoir une décision d’un office fédéral (article 28) de la loi sur les Cours fédérales. |
Directives | Instructions écrites ou orales données par la Cour. |
Dossiers préparés pour l’audience et entendus par la Cour | Nombre d’appels, de procès, de contrôles judiciaires, de requêtes et de rencontres entendus par la Cour. |
Inscriptions enregistrées | Entrées et descriptions de documents ou d’événements dans le Système de gestion des cours et du greffe. |
Instance à gestion spéciale | Procédure qui a été assignée à un juge précis. |
Jours d’audience | Chaque jour où la Cour a siégé lors d’une séance à laquelle un greffier a assisté en personne, par vidéoconférence ou par téléconférence. |
Jugements | Décisions de la Cour. |
Mises en délibéré | Décision qui n’est pas rendue immédiatement après qu’une affaire ait été entendue ou plaidée. |
Mises en état | Se dit d’instances prêtes à être inscrites au rôle, les parties ayant satisfait à toutes les exigences, règles ou ordonnances de la cour. |
Non mises en état | Se dit de causes avant que les parties aient satisfait à toutes les exigences, règles ou ordonnances de la Cour permettant l’inscription au rôle des audiences. |
Ordonnances | Décisions de la Cour. |
Procédures intentées ou déposées | Affaires ou causes devant la Cour, notamment un appel, une action, une demande, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Peut aussi s’entendre, lorsqu’une loi fédérale le prévoit, d’une instance administrative, comme celles introduites par le dépôt au greffe des Cours fédérales, aux fins d’exécution, de certificats, de décisions ou d’ordonnances rendus par les offices fédéraux. |
Protonotaires | Sont nommés en vertu de la Loi sur les Cours fédérales (article 12). Les protonotaires sont des officiers de justice de plein droit qui sont investis de plusieurs fonctions et pouvoirs des juges de la Cour fédérale. Leurs pouvoirs consistent notamment à agir comme médiateur, à gérer des instances, à entendre des requêtes (y compris celles qui peuvent régler de façon définitive un dossier, et ce, sans égard au montant en jeu), ainsi qu’à entendre des actions visant des réclamations s’élevant jusqu’à 100 000 $ (voir articles 50, 382 et de 383 à 387 des Règles des Cours fédérales). |
Règlements | Instances conclues soit par jugement, désistement ou autre document. |
Regroupées | Différentes instances comportant des éléments en commun ou mettant en cause les mêmes parties sont entendues en même temps |
Sursis | Lorsqu'une instance est placée en attente. Par exemple, lorsqu'il faut attendre l'issue d'une autre affaire avant de poursuivre. |