L’administrateur en chef du SATJ agit à titre d’administrateur général de l’organisation et doit rendre des comptes au Parlement, par l’intermédiaire du ministre de la Justice.
En vertu des paragraphes 7(2) et 7(3) de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, l’administrateur en chef exerce les pouvoirs nécessaires pour :
Selon l’article 8 de la Loi, les juges en chef ont autorité sur tout ce qui touche les fonctions judiciaires de leur tribunal respectif. Ils ont notamment les pouvoirs de fixer les séances du tribunal, d’affecter des juges aux séances, de fixer le calendrier des séances et les lieux où chaque juge doit siéger, et de déterminer la charge annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de travail de chacun des juges. En outre, le personnel du SATJ exerce ses fonctions à l’égard des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire, en conformité avec les instructions des juges en chef.
Les paragraphes 7(4) et 9(1) de la Loi prévoient deux limites précises aux pouvoirs de l’administrateur en chef :
Cette mesure a été prévue pour assurer l’indépendance institutionnelle des quatre cours fédérales des autres pouvoirs de l’État, soit le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, tout en prévoyant une certaine responsabilité quant à l’utilisation des deniers fournis par le Parlement pour l’administration des cours.