Rôle de l'administrateur en chef

L'administrateur en chef du SATJ agit à titre d'administrateur général de l'organisation et doit rendre des comptes au Parlement, par l'intermédiaire du ministre de la Justice.

Selon les paragraphes 7(2) et 7(3)de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, l'administrateur en chef exerce les pouvoirs nécessaires pour :

  • voir à la prestation de services administratifs efficaces et à la gestion efficiente de
    ceux-ci, notamment en ce qui a trait aux locaux, aux bibliothèques, aux services généraux et à la dotation en personnel;
  • de concert avec les juges en chef des quatre cours, organiser les activités de greffe et préparer les budgets de fonctionnement de ces cours et du SATJ.

Selon l'article 8 de la Loi les juges en chef ont autorité sur tout ce qui touche les fonctions judiciaires de leur tribunal respectif. Ils ont notamment les pouvoirs de fixer les séances du tribunal, d'affecter des juges aux séances, de fixer le calendrier des sessions et les lieux où chaque juge doit siéger et de déterminer la charge annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de travail de chacun des juges. En outre, les fonctionnaires, auxiliaires et autres employés du SATJ exercent leurs fonctions à l'égard des attributions qu'une règle de droit confère au pouvoir judiciaire, en conformité avec les instructions du juge en chef.

Les paragraphes 7(4) et 9(1) de la Loi prévoient deux limites précises aux pouvoirs de l'administrateur en chef :

  • l'administrateur en chef ne peut exercer des attributions qu'une règle de droit confère au pouvoir judiciaire;
  • un juge en chef peut, par des instructions écrites, ordonner à l'administrateur en chef de faire toute chose relevant de la compétence de celui-ci.

Cette mesure a été prévue pour assurer l'indépendance institutionnelle des quatre cours fédérales des autres pouvoirs de l'état, soit le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, tout en prévoyant une certaine responsabilité quant à l'utilisation des deniers fournis par le Parlement pour l'administration des cours.